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Qui a droit à l'indemnité d'occupation dans une indivision ?

Marcel Laroche
Marcel Laroche
2025-07-25 11:30:03
Nombre de réponses : 12
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L’article 815-9 du Code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la coisa indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Il en résulte que même si plusieurs héritiers se partagent donc la propriété du bien immobilier, celui qui en use devra verser une indemnité d’occupation aux cohéritiers. Si vous faites face à la situation où un des coindivisaires a décidé d’occuper seul la maison placée en indivision et qu’il écarte, à ce titre, tous les autres coindivisaires de la possibilité d’occuper le bien, il est évident qu’une indemnité d’occupation doit être versée au titre de la jouissance privative dont il bénéficie. Enfin, à défaut d’accord entre les indivisaires, l’indemnité d’occupation sera due à l’indivision, conformément à l’article 815-10 du Code civil. Il est important de garder en tête que l’indemnité d’occupation ne sera pas versée directement aux autres indivisaires, mais à l’indivision dans sa globalité. Ainsi, il ne sera pas possible de demander à l’héritier occupant le paiement d’une part correspondant à ses droits personnels dans l’indivision.
Éléonore Legrand
Éléonore Legrand
2025-07-25 11:17:44
Nombre de réponses : 17
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Tout héritier indivisaire peut user et jouir de ce bien indivis ; cette jouissance doit être évidemment compatible avec le droit des autres indivisaires sur ce même bien. Dans l’hypothèse où cette occupation est exclusive, l’indivisaire doit une indemnité d’occupation aux autres indivisaires. Cette indemnité est due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par les autres indivisaires. L’indemnité d’occupation est assimilée à un revenu indivis de sorte que chaque indivisaire peut réclamer annuellement sa part de revenu. L’indemnité n’est pas due par l’héritier dans l’hypothèse où celui-ci a été institué légataire universel par testament et qu’il occupe privativement le bien indivis, objet du legs universel.
Bernard Delattre
Bernard Delattre
2025-07-25 09:23:05
Nombre de réponses : 13
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L’indemnité d’occupation est ainsi définie par l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil : L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La Cour de Cassation énonce que la jouissance privative au sens de l’article 815-9 du Code Civil résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, notamment par la non détention des clés, le changement des serrures etc…. Il appartient en effet à l’indivisaire non occupant de démontrer qu'il se trouve, du fait de l’indivisaire occupant, dans l’impossibilité de fait ou de droit d’occuper également le bien. Une fois son montant déterminé, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non aux indivisaires puisque celle-ci est comparable à un revenu. La finalité de l’indemnité d’occupation est de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus en s’y substituant. Il résulte de cet arrêt, qu’il n’y a pas d’indemnité d’occupation pour l’ex-concubine qui a quitté le logement indivis et qui ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de fait ou de droit pour elle d’occuper le bien. Ainsi, chaque cas doit être analysé pour déterminer si une indemnité d’occupation peut être mise à la charge de l’indivisaire qui occupe le bien indivis.