Qui a droit à l'indemnité d'occupation dans une indivision ?
Richard Raymond
2025-09-05 04:05:56
Nombre de réponses
: 21
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Noël Leger
2025-08-25 06:10:12
Nombre de réponses
: 19
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité.
L’indivisaire qui occupe le bien n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation dans deux cas : soit il est titulaire d’un bail, soit il ne porte pas atteintes aux droits de ses coïndivisaires.
Le montant de l’indemnité peut être fixé d’un commun accord par les coindivisaires.
En cas de désaccord, le montant de l’indemnité relève du pouvoir d’appréciation du juge.
L’indemnité est due à l’indivision pour la période allant du premier jour de la jouissance privative ou au plus tôt au début de l’indivision, jusqu’à la libération des lieux ou au plus tard au jour du partage.
Si le juge condamne l’indivisaire au paiement de l’indemnité, celle-ci sera versée à l’indivision.
Le bénéfice sera attribué à la masse, quitte à être partagé par la suite à l’ensemble des indivisaires dans le cadre d’une demande concomitante en partage provisionnel des bénéfices de l’indivision.
Ces actions permettent aux coindivisaires d’obtenir : le paiement par l’occupant du bien de l’indemnité d’occupation déjà due, ainsi qu’un paiement mensuel de l’indemnité à venir jusqu’au partage ou jusqu’à la fin de l’occupation privative.
Anouk Bernier
2025-08-22 05:35:42
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: 24
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L’indemnité d’occupation est due si l’indivisaire jouit privativement du bien.
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision que les deux propriétaires forment et se calcule au moment du partage en s’ajoutant ou se déduisant de la part de chacun.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.
L'exercice de ce droit est réglé, à défaut d'accord entre les intéressés, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indemnité d’occupation est calculée en fonction de la valeur locative du bien sur laquelle on applique en général un abattement.
Benoît Carpentier
2025-08-13 16:33:20
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: 15
Les indivisaires peuvent donc décider de louer les biens immobiliers et ainsi d’en percevoir les loyers.
En cas d’utilisation privative d’un bien indivis par un seul indivisaire, celui-ci doit verser une indemnité d’occupation.
Cette indemnité vise à réparer le préjudice causé à l’indivision, notamment la perte des fruits et revenus provoquée par cette jouissance exclusive par l’un des indivisaires.
L’indemnité d’occupation se définit comme l’indemnité dont est redevable l’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise.
L’évaluation de l'indemnité d'occupation se réfère à la valeur locative du bien.
L'indemnité d'occupation est versée à l’indivision pour l’occupation du bien.
Si les indivisaires ne souhaitent pas attendre le partage de l’indivision pour obtenir leur part dans les bénéfices, ils leur restent la possibilité de solliciter son règlement, une fois par an.
Dans le cadre d’une indivision, les indivisaires doivent respecter les droits de chacun.
Toutefois, étant indivisaires, vous jouissez d’un droit d’user des biens qui se trouvent dans cette indivision.
Marc Masse
2025-08-06 06:25:10
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: 24
L’indemnité est due à l’indivision pour la période allant du premier jour de la jouissance privative ou au plus tôt au début de l’indivision, jusqu’à la libération des lieux ou au plus tard au jour du partage.
L’article 815-11 du Code civil permet de demander au Tribunal un règlement annuel ou mensuel de l’indemnité.
Si le juge condamne l’indivisaire au paiement de l’indemnité, celle-ci sera versée à l’indivision.
Le bénéfice sera attribué à la masse, quitte à être partagé par la suite à l’ensemble des indivisaires dans le cadre d’une demande concomitante en partage provisionnel des bénéfices de l’indivision.
Ces actions permettent aux co-indivisaires d’obtenir le paiement par l’occupant du bien de l’indemnité d’occupation déjà due ainsi qu’un paiement mensuel de l’indemnité à venir jusqu’au partage ou jusqu’à la fin de l’occupation privative.
Marcel Laroche
2025-07-25 11:30:03
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: 17
L’article 815-9 du Code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la coisa indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il en résulte que même si plusieurs héritiers se partagent donc la propriété du bien immobilier, celui qui en use devra verser une indemnité d’occupation aux cohéritiers.
Si vous faites face à la situation où un des coindivisaires a décidé d’occuper seul la maison placée en indivision et qu’il écarte, à ce titre, tous les autres coindivisaires de la possibilité d’occuper le bien, il est évident qu’une indemnité d’occupation doit être versée au titre de la jouissance privative dont il bénéficie.
Enfin, à défaut d’accord entre les indivisaires, l’indemnité d’occupation sera due à l’indivision, conformément à l’article 815-10 du Code civil.
Il est important de garder en tête que l’indemnité d’occupation ne sera pas versée directement aux autres indivisaires, mais à l’indivision dans sa globalité.
Ainsi, il ne sera pas possible de demander à l’héritier occupant le paiement d’une part correspondant à ses droits personnels dans l’indivision.
Éléonore Legrand
2025-07-25 11:17:44
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: 20
Tout héritier indivisaire peut user et jouir de ce bien indivis ; cette jouissance doit être évidemment compatible avec le droit des autres indivisaires sur ce même bien.
Dans l’hypothèse où cette occupation est exclusive, l’indivisaire doit une indemnité d’occupation aux autres indivisaires.
Cette indemnité est due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire exclut la même utilisation par les autres indivisaires.
L’indemnité d’occupation est assimilée à un revenu indivis de sorte que chaque indivisaire peut réclamer annuellement sa part de revenu.
L’indemnité n’est pas due par l’héritier dans l’hypothèse où celui-ci a été institué légataire universel par testament et qu’il occupe privativement le bien indivis, objet du legs universel.
Bernard Delattre
2025-07-25 09:23:05
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: 15
L’indemnité d’occupation est ainsi définie par l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil : L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La Cour de Cassation énonce que la jouissance privative au sens de l’article 815-9 du Code Civil résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, notamment par la non détention des clés, le changement des serrures etc…. Il appartient en effet à l’indivisaire non occupant de démontrer qu'il se trouve, du fait de l’indivisaire occupant, dans l’impossibilité de fait ou de droit d’occuper également le bien. Une fois son montant déterminé, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non aux indivisaires puisque celle-ci est comparable à un revenu.
La finalité de l’indemnité d’occupation est de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus en s’y substituant.
Il résulte de cet arrêt, qu’il n’y a pas d’indemnité d’occupation pour l’ex-concubine qui a quitté le logement indivis et qui ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de fait ou de droit pour elle d’occuper le bien.
Ainsi, chaque cas doit être analysé pour déterminer si une indemnité d’occupation peut être mise à la charge de l’indivisaire qui occupe le bien indivis.
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