Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire peuvent délivrer un titre exécutoire.
Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables peuvent délivrer un titre exécutoire.
Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet peuvent délivrer un titre exécutoire.
Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties peuvent délivrer un titre exécutoire.
Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire peuvent délivrer un titre exécutoire.
Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil peuvent délivrer un titre exécutoire.
Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 peut délivrer un titre exécutoire.
Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement peuvent délivrer un titre exécutoire.
Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente peuvent délivrer un titre exécutoire.