Démembrer une somme d’argent est possible ; En l’espèce les droits de l’usufruitier sont renforcés.
Ici le démembrement permet au donateur de la nue-propriété, et qui conserve l’usufruit, de pouvoir disposer des fonds.
Concernant une somme d’argent, l’usufruitier, peut l’utiliser, et peut la dépenser partiellement ou en totalité.
De ce fait, il n’existe plus la notion de conservation du bien.
Et lorsque l’usufruit s’éteint le nu-propriétaire pourrait donc ne rien recevoir, dans l’hypothèse où l’usufruitier a tout dépensé.
Avec la rédaction d’une convention de quasi-usufruit : A la fin de l’usufruit, l’usufruitier devra garantir le remboursement de la somme d’argent.
Il a une dette envers le nu-propriétaire.
La succession de l’usufruitier devra rembourser la somme au nu-propriétaire.
Au décès de l'usufruitier, le donataire dispose d’une créance de restitution.
Cela lui permet de récupérer une somme équivalente de celle ayant fait l’objet de la donation.
L’article 774 bis du Code général des impôts interdit la déduction des dettes de restitution pour les donations de sommes d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit.
Par dérogation à l'article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l'actif successoral donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu-propriétaire.
Les droits de donation déjà réglés au moment du démembrement sont déductibles des droits de succession dus au décès.