La décision de sursis à statuer peut-être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir. Ainsi, en rejetant la demande de l’appelant alors que celui-ci soutenait que la juridiction judiciaire était seule compétente pour se prononcer sur son action directe à l'encontre de l'assureur, ce dont il résultait qu’il se prévalait d’un excès de pouvoir négatif du juge de la mise en état, ouvrant droit à un appel immédiat, le premier président n’a pas justifié sa décision. En l’espèce, un jugement d'un tribunal administratif statuant sur la demande d'indemnisation de Mme F., contaminée par le virus de l'hépatite C, a retenu l'origine transfusionnelle de sa contamination.
Il appartient donc au premier président de la cour d’appel de se prononcer sur le bien-fondé de la décision du juge de la mise en état. Le délai de procédure induit par la réponse à la question préjudicielle peut être jugé anormalement long et démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives liées à cette décision.
Le premier président a méconnu l’article 380 du Code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir.