Le juge administratif considère qu’est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU le projet qui se situe sur un terrain qui deviendra inconstructible sous l’empire du futur PLU.
L’Administration peut surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du PLU, dans les deux hypothèses suivantes :
la demande sera de nature à compromettre l’exécution du futur plan,
la demande sera de nature à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
Si le projet est susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer, le certificat d’urbanisme doit le mentionner.
Le certificat d’urbanisme doit préciser, d’une part, le cas de figure permettant d’y procéder, et d’autre part, en quoi ce cas de figure est susceptible de s’appliquer à la parcelle considérée.
Le certificat d’urbanisme doit préciser, d’une part, le cas de figure permettant d’opposer un sursis à statuer, mais également, d’autre part, en quoi, en l’espèce, ce cas est susceptible de s’appliquer à la parcelle considérée.
Le certificat d’urbanisme aurait dû préciser quel zonage ou dispositions du futur PLU étaient susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, et de les confronter au projet du pétitionnaire.