Le JEX peut prononcer une astreinte envers celui qui n'exécute pas une obligation.
Il peut également le condamner à des dommages et intérêts si la non-exécution cause un préjudice.
Le JEX est aussi compétent pour liquider l'astreinte, c'est-à-dire qu'il en fixe le montant quand le juge qui l'a prononcée ne s'est pas réservé ce droit.
Le JEX peut aménager l'exécution pécunière d'une condamnation.
Il peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues.
Le JEX peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du JEX suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En ce qui concerne l'astreinte, cela peut être une demande initiale, une liquidation ou une fixation pour l'avenir.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Par décision spéciale et motivée, le JEX peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.