Selon les dispositions de l’article 111-4 du même code, l’exécution ne peut être poursuivie que pendant dix ans, ce qui suppose préalablement que la décision de justice qui constitue le titre exécutoire ait été obligatoirement signifiée dans un délai de 10 ans à compter de son prononcé.
Le délai est réduit à 6 mois à compter du prononcé du jugement dans deux cas : jugement rendu par défaut, jugement “réputé contradictoire”.
Le créancier dispose donc de dix ans à compter de la signification de la décision, revêtue de la formule exécutoire, au débiteur.
Il s’agit d’un délai de prescription.
La prescription peut être interrompue, dans ce cas, l'acte interruptif substitue un nouveau délai de prescription à celui interrompu, d'une durée équivalente à la durée initiale ou suspendue.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.