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Quel est le délai de prescription de la faute ?

Lucy Poulain
Lucy Poulain
2025-08-25 05:58:29
Nombre de réponses : 15
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Ce délai est de 2 mois et en aucune façon un employeur ne peut sanctionner une faute plus de 2 mois après avoir eu connaissance du fait fautif. Il existe également un délai de prescription des sanctions prononcées qui est de 3 ans. Aucune sanction disciplinaire de plus de 3 ans à la date d’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être prise en compte dans la décision ou l’aggravation d’une nouvelle sanction. Ce délai de prescription court à compter de la notification de la sanction antérieure. Plus de 3 ans s’étaient écoulés entre la notification de la mise à pied disciplinaire et la convocation à l’entretien préalable, date d’engagement des poursuites disciplinaires. L’employeur, comme la cour d’appel, ne pouvaient donc justifier le licenciement du salarié en tenant compte de cette précédente sanction disciplinaire.
Alphonse Moulin
Alphonse Moulin
2025-08-20 01:57:23
Nombre de réponses : 16
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La faute dis­ci­plinaire des per­son­nels de l’ESR est pre­scrite trois ans après la con­nais­sance des faits par l’administration. Aucune procé­dure dis­ci­plinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’ad­min­is­tra­tion a eu une con­nais­sance effec­tive de la réal­ité, de la nature et de l’am­pleur des faits pas­si­bles de sanc­tion. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procé­dure dis­ci­plinaire a été engagée à l’en­con­tre de l’a­gent avant l’ex­pi­ra­tion de ce délai, les faits en cause ne peu­vent plus être invo­qués dans le cadre d’une procé­dure dis­ci­plinaire. C’est donc bien à compter de la fin de l’enquête admin­is­tra­tive que le délai de trois ans court. Dès lors qu’au cours d’une enquête admin­is­tra­tive ou dis­ci­plinaire, l’administration décou­vre des faits fau­tifs plus anciens, qui étaient con­nus d’elle, mais n’avaient pas été objet de pour­suites dis­ci­plinaires, il est pos­si­ble de les com­mu­ni­quer, afin de pré­cis­er le con­texte et la récur­rence, mais il ne sera pas pos­si­ble de sanc­tion­ner l’agent·e pour ces anciens faits. La faute des étudiant·es est impre­scriptible. Ain­si une sec­tion dis­ci­plinaire peut sanc­tion­ner un·e étudiant·e pour des actes remon­tant à plus de trois ans.

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Guy Costa
Guy Costa
2025-08-12 04:54:32
Nombre de réponses : 14
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Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l’action publique jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale. Seules l’ouverture d’une information sur réquisitoire du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime ont pour effet d’interrompre la prescription. La procédure disciplinaire a bien été engagée dans le délai de deux mois à compter de la connaissance par l’employeur des faits reprochés au salarié puisque c’est le 30 septembre 2020 que le salarié a été convoqué à l’entretien préalable. Celle-ci n’a repris son cours qu’à compter du caractère définitif de la décision de condamnation, soit le 30 novembre 2020. Il est primordial de respecter ledit délai sous peine de voir juger le licenciement comme non fondé sans même s’intéresser à la réalité des fautes reprochées au salarié.
Sylvie Jean
Sylvie Jean
2025-08-03 14:03:56
Nombre de réponses : 12
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En droit du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Autrement dit, vous disposez de 2 mois maximum, à compter du jour où vous avez été témoin ou avez été informé d’une faute, pour engager la procédure disciplinaire à l’encontre de votre salarié. S’il s’agit d’une sanction légère, c’est la notification de la sanction qui doit intervenir dans ce délai. Pour une sanction plus sévère, c’est la lettre de convocation à l’entretien préalable qui doit être adressée dans ce délai de 2 mois. La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt de décembre 2021 que le délai de prescription de 2 mois commence à courir seulement à partir du moment où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des griefs imputables au salarié, soit en l’espèce à compter de la lecture du compte-rendu de l’enquête diligentée par les représentants du personnel.

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Henri Tessier
Henri Tessier
2025-08-03 12:07:59
Nombre de réponses : 23
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Retenez que vous devez impérativement respecter le délai de prescription de la faute, lequel est de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs. En effet, le Code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales. La Cour de cassation a déjà précisé, à de nombreuses reprises, que le délai de prescription des poursuites disciplinaires débute le jour où l’employeur a une connaissance précise de la réalité, de la nature, ainsi que de l’ampleur exacte des faits reprochés au salarié. Par exemple, lorsqu’une enquête interne est mise en place, le délai de prescription commence à courir à la date de la clôture de l’enquête. Mais attention car la notion d’employeur s’entend au sens très large du terme. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu en juin 2024, a rappelé que l’employeur s’entend non seulement de celui qui est titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, quand bien même ce dernier n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire. Cela signifie donc que le délai débute dès lors que le manager a connaissance de la faute. Cour de cassation, chambre sociale, 26 juin 2024, n°23-12.475 (le délai de prescription court à compter du jour où l’employeur ou le supérieur hiérarchique a connaissance du comportement fautif du salarié) Précisons qu’en cas de sanction légère, ne nécessitant pas la tenue d’un entretien préalable tel l’avertissement, c’est la notification de la sanction disciplinaire qui doit intervenir dans le délai de 2 mois. Dès lors que la sanction nécessite la tenue d’un entretien préalable (rétrogradation ou mutation disciplinaire, licenciement, etc.), c’est la lettre de convocation à l’entretien qui doit impérativement être adressée avant l’expiration du délai de 2 mois. Si vous dépassez ce délai, sachez que le salarié pourra solliciter l’annulation de la sanction.