L’infidélité virtuelle peut être invoquée pour constituer une faute au sens de l’article 242 du Code Civil français qui dispose que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
En cas de divorce, l’appréciation de l’adultère numérique reste arbitraire au pouvoir discrétionnaire du juge.
C’est à lui que revient la charge de qualifier les preuves numériques qui seront jointes au divorce pour faute.
La Cour de cassation a consacré, dans son arrêt de la première chambre civile en date du 17 décembre 2015, ce changement en affirmant que : « L’évolution des mœurs comme celles des conceptions morales ne permet plus de considérer que l’infidélité conjugale serait contraire à la représentation commune de la morale dans la société contemporaine »
L’adultère « classique » et numérique se rejoignent sur la même qualification.
C’est désormais considéré comme une faute civile.
En France, il n’existe pas de règles juridiques propres à l’adultère, encore moins à l’adultère numérique.
En effet, la dépénalisation de l’adultère, à travers la loi du 11 juillet 1965, lui a fait perdre son caractère péremptoire.
L’adultère n’est plus une cause automatique de divorce.