Contrairement au mariage et au Pacs, le concubinage ne confère aucun droit aux concubins et n’entraine aucune conséquence. La loi ne confère au concubin aucun droit sur la succession. Il n’a pas la qualité d’héritier malgré son statut auprès du défunt et n’a donc droit à aucun héritage. Sauf dispositions prises au préalable, il sera considéré comme un tiers et ne pourra donc pas hériter des biens du défunt.
Les droits du concubin sur le logement principal varient selon que ces derniers étaient locataire ou propriétaire du bien. Si les concubins étaient tous les deux locataires et que le bail avait été signé au nom du défunt, le concubin survivant peut bénéficier du transfert du bail sous deux conditions : il vivait avec le défunt depuis au moins 1 an avant le décès ; le concubinage était notoire, c’est-à-dire, qu’il était établi entre les concubins une relation stable et continue.
Si la relation de concubinage a durée moins d’un an, le concubin survivant devra obtenir l’accord du bailleur pour le transfert du bail à son nom. Dans le cas d’un abandon du domicile par le concubin signataire du bail, l’autre concubin ne peut être tenu du paiement des loyers impayés. Cependant, ces conditions ne s’appliquent pas si les concubins étaient tous les deux titulaires du bail.
Dans l’hypothèse où les concubins étaient propriétaire du logement habité, si le logement était la propriété exclusive du concubin décédé ou séparé, l’autre concubin n’a aucun droit sur le logement et peut se voir sortir des lieux par les héritiers du défunt sans délai. Il existe plusieurs alternatives permettant de protéger le compagnon d’une union libre et lui donner des droits dans la succession du défunt : le testament, la donation et l’assurance-vie.
La rédaction d’un testament permet aux concubins d’hériter l’un de l’autre. Les concubins étant considérés comme n’ayant aucun lien entre eux et donc ne pouvant bénéficier des avantages affiliés aux couples mariés, le concubin survivant se verra dans l’obligation de payer des droits de succession au taux de 60% après abattement. La donation peut être envisagé par les concubins pour se protéger mutuellement. Conformément à l’article L132-13 du Code des assurances, les sommes versées au bénéficiaire ne sont pas incluses dans la succession et échappent aux règles de la réserve héréditaire. Les concubins peuvent également envisager l’option de la création d’une SCI permettant ainsi au concubin survivant de bénéficier soit de l’usufruit et ainsi pouvoir jouir pleinement du bien, soit d’en être nu-propriétaire, et dans tous les cas le bien lui reviendra.