:

Quelle est l'indemnité due à un indivisaire qui a effectué des travaux à ses frais ?

Jacques Lenoir
Jacques Lenoir
2025-08-23 18:18:27
Nombre de réponses : 18
0
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Les travaux de conservation, qui n’ont pas amélioré le bien, doivent donner lieu à indemnisation à hauteur de la dépense faite. Les travaux de conservation, qui ont amélioré le bien, doivent être indemnisés à hauteur de la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit réalisé. Les travaux d’amélioration donnent lieu à indemnisation à hauteur de la plus-value qu’ils ont apportée au bien. La Cour de cassation rappelle que les juges du fond, et notaires, ne peuvent pas se contenter de fixer le montant de l’indemnité au montant des factures des dépenses réalisées. Ils doivent déterminer la nature des travaux puisque la méthode de calcul de l’indemnité varie selon leurs natures.
Céline Duhamel
Céline Duhamel
2025-08-20 03:27:17
Nombre de réponses : 21
0
L'indemnité due à un indivisaire qui a effectué des travaux à ses frais est fixée selon l'équité, en considération de ce dont la valeur du bien s'est trouvée augmentée. La créance de l’indivisaire est calculée uniquement en fonction du profit subsistant, et non pas en fonction des sommes par lui engagées. Dès lors, en l’absence de profit subsistant, l’indivisaire ne saurait réclamer d’indemnité, malgré les dépenses qu’il a pu engager. En tout état de cause, la créance est fixée, selon l'équité. Le juge, dans son pouvoir souverain d’appréciation, peut donc la fixer à une somme supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant. L'indemnité ne peut être inférieure à la dépense faite et peut-être calculée sur la base du profit subsistant sauf à ce que l'équité commande de retenir une somme moindre. Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage. Pour calculer l’indemnité qui lui était due, il faut distinguer la part correspondant aux travaux d’amélioration, et rechercher si et dans quelle mesure ces travaux d’amélioration ont accru la valeur du bien. Concernant les dépenses de conservation, il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Chantal Cousin
Chantal Cousin
2025-08-12 05:24:14
Nombre de réponses : 19
0
L’indemnité à laquelle peut prétendre l’indivisaire qui a effectué seul des dépenses de conservation ayant amélioré le bien indivis doit être fixée en fonction du profit subsistant, sous réserve du pouvoir modérateur du juge. Une dépense d’entretien du bien indivis peut donner lieu à indemnité si elle est nécessaire à la conservation de ce bien. Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. La cour d’appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l’article 815-13 du Code civil, a fixé, selon l’équité, l’indemnité due de ce chef par l’indivision à M. X…, à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant. Il est nécessaire de rechercher si le solde correspond à des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble pour déterminer si elles peuvent donner lieu à indemnité selon les dispositions de l’article 815-13 du Code civil.
Pierre Boulanger
Pierre Boulanger
2025-08-08 07:59:13
Nombre de réponses : 17
0
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, cela doit être pris en compte de manière équitable lors du partage ou de la vente, en considérant la valeur ajoutée apportée au bien à ce moment-là. De même, les dépenses essentielles engagées par l'indivisaire avec ses propres fonds pour la préservation des biens doivent être prises en considération, même si elles n'ont pas conduit à leur amélioration. On note également qu’en plus des dépenses d’amélioration, les dépenses liées à la conservation de l’immeuble, même sans amélioration, donnent lieu au versement d’une indemnité à l’indivisaire qui les a entrepris. Il n'est pas nécessaire de faire de distinction, concernant les dépenses visant à améliorer le bien, selon qu'elles aient été réalisées dans l'intérêt de tous les copropriétaires ou seulement de l'un d'entre eux. Le fait que le bien indivis soit attribué à l’indivisaire ayant effectué lesdites dépenses ne revêt aucune importance.
Zacharie Weiss
Zacharie Weiss
2025-07-25 16:56:10
Nombre de réponses : 27
0
Les dépenses de conservation qui n’ont pas amélioré le bien doivent être indemnisées à hauteur de la dépense faite. Les dépenses d’amélioration sont indemnisées à hauteur de la plus-value apportée au bien indivis par ces dépenses. Les dépenses de conservation indispensables qui n’ont pas amélioré le bien sont prises en compte pour leur montant. Les dépenses qui ont amélioré le bien et n’étaient pas nécessaires à sa conservation sont évaluées d’après la plus-value qu’elles apportent au bien, indépendamment de celle due à l’évolution du marché immobilier. Lorsqu’un bien indivis doit être partagé, le notaire doit évaluer la récompense due à un des indivisaires qui a exposé des dépenses dans l’intérêt de tous. Mais il doit distinguer entre les types de dépenses pour l’évaluer.