L’avocat régulièrement commis d’office par le président de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par celui-ci.
L’avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d’office, sauf motif légitime d’excuse ou d’empêchement admis par l’autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.
Lorsque le président de la cour d’assises constate que l’accusé n’est pas ou plus défendu et lui commet d’office un avocat, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d’excuse ou d’empêchement invoqués par ce dernier.
Il s’en déduit que le fait pour l’avocat de quitter la salle d’audience, même à la demande de l’accusé, malgré la décision du président de la cour d’assises de ne pas approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il a présentés, caractérise un refus d’exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.
Il incombe donc au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer lui-même, sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs.
À l’audience, la présence d’un défenseur auprès de l’accusé est obligatoire.
Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l’article 274 ne se présente pas, le président en commet un d’office.