Les difficultés peuvent apparaître, quand la situation entre les parents est conflictuelle, et aller jusqu’au refus de ramener l’enfant après un week-end ou une période de congés.
Celui qui a la garde habituelle peut refuser de remettre l’enfant ou les enfants à celui qui doivent pouvoir bénéficier d’un droit de visite et/ou d’hébergement.
Un parent peut s’opposer à ce que l’autre parent puisse héberger son ou ses enfants dans le cadre d’une résidence alternée.
L’article 122-7 du code pénal prévoit un état de nécessité.
Celui-ci permet d’écarter la responsabilité pénale d’une personne lorsqu’elle commet pourtant une action illégale dès lors qu’il s’agit, en réalité, de sauvegarder autrui ou un bien d’un danger actuel ou imminent.
Dans cette affaire, le danger existait puisqu’une information avait été ouverte contre le père qui était suspecté d’avoir commis des attouchements sur sa fille, suspicion confortée notamment par l’avis d’un pédopsychiatre.
Les juges ont donc décidé qu’en l’espèce la mère pouvait tout à fait se prévaloir de l’article 122-7 du code pénal pour de refuser de représenter sa fille afin de la prémunir des risques qu’elle encourait près de son père.
Ainsi les Juges ont accepté qu’il soit possible de ne pas représenter son enfant à l’autre parent dès lors qu’on le fait pour le protéger d’un danger qui pourrait survenir auprès de l’autre parent.
Mais attention, l’état de nécessité implique un principe de proportionnalité : l’action devant être proportionnée au danger.
Le danger doit être particulièrement grave, imminent ou actuel.
Dans cette affaire, il existait de fortes suspicions contre le père de l’enfant mineur.
Par ailleurs ces suspicions ont été confortées par l’avis d’un pédopsychiatre et l’ouverture d’une information judiciaire.
Le refus de représentation d’enfant est proportionné dans le sens où il permet de sauvegarder l’enfant.
La sauvegarde de l’enfant est légitimement considérée plus importante que la représentation de ce dernier auprès de son père.