Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie.
Il n'a pas à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande.
La Cour nationale du droit d'asile, ayant mis en place un dispositif permettant notamment aux avocats d'indiquer un jour fixe hebdomadaire pendant lequel ils ne seront pas convoqués devant les formations de jugement, ne pouvait le méconnaître, sans aucun motif tiré notamment d'une bonne administration de la justice, alors que l’avocat avait formulé une demande de report d'audience qui n'avait pas de caractère dilatoire et qui avait été présentée en temps utile.
En l'espèce, les exigences du débat contradictoire imposaient, à titre exceptionnel, qu'il soit fait droit à cette demande de report.
Le texte ne mentionne pas de délai précis pour demander un report d'audience.