La litispendance se présente rarement dans les faits, car, d’une part, elle suppose que deux juridictions soient saisies d’un même litige et, d’autre part, la Cour de cassation a généralement une conception étroite de l’identité de litige : elle exige ainsi une identité totale. Il résulte de l’article 100 du code de procédure civile que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office. Dès lors la juridiction saisie en premier du litige ne peut se dessaisir au profit de celle saisie en second, même si elle est saisie en second de la demande reconventionnelle qui constitue la litispendance. Le code de procédure civile reçoit ici une interprétation large de la notion, une telle interprétation permettant au juge de rechercher quelle est la demande initiale et quelle est la demande reconventionnelle, et ce même si les deux demandes ont été formées successivement. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel pour violation de l’article 100 : la cour avait relevé que le tribunal de grande instance de Pontoise avait été saisi en premier lieu, ce dont il résultait qu’il ne pouvait se dessaisir au profit de la juridiction de Marseille, saisie en second lieu. La Cour d’appel de Versailles confirme l’ordonnance : elle retient que la juridiction saisie en premier, au sens de l’article 100 du code de procédure civile, est « celle saisie en premier de cette demande de [l’emprunteur], en l’occurrence le Tribunal de grande instance de Marseille auprès duquel il avait assigné la banque en réparation de son préjudice.