L'une des nouveautés majeures est la disparition de l’ordonnance de non-conciliation.
La procédure de divorce suivra trois étapes : la demande en divorce qui introduit l’instance et qui prend la forme soit d’une assignation soit d’une requête conjointe, puis l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et enfin le jugement de divorce.
En bref, la demande en divorce marque l’ouverture de l’instance, c’est donc à compter de cette date qu’un acte de partage pourra être régularisé mais il ne s’exécutera qu’une fois le devenu définitif.
Le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, et en l’absence d’accord entre eux, non plus à la date de l’ordonnance de non-conciliation, mais à celle de la demande en divorce.
Ainsi, pour les procédures soumises aux nouvelles dispositions, le régime matrimonial sera réputé dissous à la date de la demande en divorce.
Puisque la demande en divorce marque l’ouverture de l’instance, c’est donc à compter de cette date qu’un acte de partage pourra être régularisé mais il ne s’exécutera qu’une fois le devenu définitif.
Cette modification figure dans le nouvel article 262-1 du Code civil.
La fixation des mesures provisoires par le juge n’est plus obligatoire car les parties ou la partie seule constituée peuvent y renoncer.
Sur ce point, il est clair que l’absence de mesures provisoires risquera de perturber le travail du notaire liquidateur.
Si des mesures provisoires étaient prises par le juge, elles produiront effet en principe au jour de l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.
Toutefois, de façon très surprenante, il est prévu que le juge peut fixer la date d’effet des mesures provisoires.
De plus, la fixation des mesures provisoires par le juge n’est plus obligatoire car les parties ou la partie seule constituée peuvent y renoncer.
Or, cette nouveauté est une innovation majeure car avant la réforme, les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ONC et le juge ne pouvait prévoir de date d’effet différente.
En outre, le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions apporte notamment quelques modifications aux nouvelles règles applicables à la procédure de divorce.
Enfin, en ce qui concerne le droit transitoire applicable à la procédure des divorces contentieux, les procédures engagées avant le 1er janvier 2021 resteront soumises au droit ancien, y compris pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2021 dès lors que la requête initiale aura été déposée avant cette date.
Les nouvelles règles s’appliqueront lorsque l’assignation en divorce aura été signifiée à partir du 1er janvier 2021.