L’instance de conciliation peut prendre fin avec l’établissement du procès-verbal de la commission ou d’une ordonnance prenant acte de la fin de l’instance, rendue avant la constitution de la commission.
L’instance de conciliation peut également prendre fin si les parties ne versent pas les avances exigées.
Si, avant la constitution de la commission, les parties demandent conjointement le désistement de l’instance, ou si une partie demande le désistement, sans que l’autre partie ne s’y oppose, le Secrétaire général met fin à l’instance de conciliation.
Si les deux parties abandonnent la conciliation et ne font aucune démarche pour procéder à la constitution de la commission pendant plus de 150 jours, le Secrétaire général est autorisé à mettre fin à l’instance de conciliation en suivant la procédure fixée par l’article 42(3) du Règlement de conciliation du Mécanisme supplémentaire.
Après la constitution de la commission, l’instrument qui met fin à la conciliation est appelé « procès-verbal ».
Un procès-verbal prenant note de l’accord des parties sur tout ou partie des points en litige.
Un procès-verbal indiquant qu’il est improbable que les parties trouvent un accord, ou que les parties sont convenues de mettre fin à la conciliation.
Un procès-verbal prenant acte de la non-comparution ou non-participation d’une partie.
Un procès-verbal concluant que le différend ne satisfait pas les exigences de l’article 2 du Règlement du Mécanisme supplémentaire ou ne relève pas de la compétence de la commission.
La commission met fin à l’instance de conciliation.