La décision contestée ne reproche pas au requérant d’avoir placé lui-même le dispositif, mais d’avoir eu l’idée d’enregistrer secrètement les conversations de l’un de ses collègues pendant le service.
La démarche consistant à faire enregistrer secrètement les conversations de ses collègues, qui a par ailleurs eu pour effet d’exacerber les tensions déjà prégnantes dans le service, constitue un manquement aux obligations de loyauté, de dignité et d’exemplarité.
Si Mme X expose qu’elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, les circonstances dont il est fait état et relatives au déroulement de sa carrière, à ses conditions de travail, à son état de santé et aux missions qui lui étaient confiées ne permettent pas de faire présumer un tel harcèlement.
La simple conviction de subir une situation de harcèlement moral ne saurait légitimer l’enregistrement à l’insu de ses supérieurs hiérarchiques.
En vertu des dispositions de l’article 226-1 du Code pénal, la captation ou l’enregistrement à l’insu de son auteur de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel est une atteinte à la vie privée passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
La spécificité du droit de la fonction publique impose aux agents publics un devoir de loyauté, de dignité, d’exemplarité et de réserve.
La circonstance que ces enregistrements et cette note n’aient pas été diffusés de manière publique, mais uniquement à un huissier et à un magistrat instructeur dans la cadre d’une enquête pénale, pour justifier des faits de harcèlement moral, ne saurait exonérer l’agent de son devoir d’exemplarité et de loyauté.
En l’état de la jurisprudence administrative, la fin ne justifie toujours pas les moyens.