Il convient de distinguer deux cas.
Le contrat d’assurance-vie du défunt Il se dénoue par le décès de l’assuré.
Civilement, il n’entre pas dans l’actif de la communauté, dans la succession ou dans le partage qui la suit si :
il a été alimenté par des fonds propres ou communs,
le bénéficiaire en est le conjoint,
les primes n’ont pas été « manifestement exagérées » eu égard aux facultés du souscripteur.
En revanche, s’il a été alimenté par des fonds communs et que le bénéficiaire n’est pas le conjoint ou que les primes ont été exagérées, alors la succession sera redevable à l’égard de la communauté d’une récompense.
Le contrat d’assurance-vie du conjoint survivant Il n’est pas dénoué au moment de la succession.
S’il a été alimenté avec des fonds communs, sa valeur de rachat est, civilement, un actif de la communauté.
Autrement dit, il entre pour la moitié de sa valeur dans la succession et dans le partage qui la suit.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des deniers communs et non dénoué… ne constitue pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de succession.
Donc, cette valeur n’est pas soumise aux droits de succession.