Pour prouver le refus du devoir conjugal, il peut être utile de se référer à certaines décisions de justice, comme celle de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en 2011, où un mari a été condamné à verser 10 000€ de dommages et intérêts à son épouse en raison de son refus d’avoir des relations sexuelles pendant plusieurs années de mariage. La Cour estimait que les attentes de l’épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l’expression de l’affection qu’ils se portent mutuellement, tandis qu’ils s’inscrivent dans la continuité les devoirs découlant du mariage. De même, un divorce aux torts exclusifs d’une femme a été prononcé en 2019 par la Cour d’appel de Versailles au motif de son refus à avoir des relations sexuelles avec son mari. Cette décision a été confirmée par la Cour de cassation en septembre 2021 en rejetant le pourvoi de l’épouse. Ces décisions sont d’autant plus incompréhensibles que le viol entre époux est lui, reconnu par la jurisprudence depuis 1990. La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein d’un couple ou commises contre les mineurs vient entériner dans notre code pénal le viol conjugal en son article 222-22. En effet, cet article disposait le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire. La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a depuis modifié l’article 222-22 du code pénal précédemment cité. En effet, l’article dispose depuis le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage et ne fait plus référence à la présomption de consentement des époux. Néanmoins, cette présomption est aujourd’hui tacite puisque la victime de viol ou d’agression sexuelle doit toujours démontrer la contrainte, la menace, la violence ou la surprise.