Quel est le délai de prescription pour une créance de participation aux acquêts entre époux ?

Gabriel Launay
2025-05-14 03:28:41
Nombre de réponses: 6
L’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de trois ans que l’action en liquidation de ce régime.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, énonçant que l’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578, alinéa 3, du code civil que l’action en liquidation.
Ayant relevé que l’ex-époux avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était prescrite.

Aimé Vincent
2025-05-14 03:26:25
Nombre de réponses: 5
L'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil que l'action en liquidation.
Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015.
L'action en liquidation est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil.
La liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil que l'action en liquidation.
Cependant, le texte ne fournit pas le délai exact de prescription, seul l’article de référence est donné.
Le délai est donc celui défini à l’article 1578, alinéa 3, du code civil.
NONE (car il n'y a pas assez d'informations pour donner une réponse complète à la question)

Émilie Lelievre
2025-05-14 01:47:53
Nombre de réponses: 4
Pour la première chambre civile de la Cour de cassation la demande de paiement d’une somme d’argent correspondant à une créance entre époux doit être rattachée à la liquidation d’un régime matrimonial de participation aux acquêts et doit donc être considérée comme accessoire de la liquidation et soumise au délai de prescription spécial de l’article 1578 du Code civil.
La Cour de cassation a rappelé à cette occasion que le point de départ du délai de liquidation du régime matrimonial après divorce est de 3 ans de l’article 1578 du Code civil commence à courir à compter de la dissolution du régime matrimonial c’est-à-dire de la décision prononçant la dissolution du régime matrimonial.
L’époux a alors formé un pourvoi sur le fondement des article 1578 et 2224 du Code civil, en invoquant que le délai de prescription des créances entre époux sont soumises au droit commun de 5 ans de l’article 2224 et non au délai de 3 ans de l’article 1578 du Code civil.
La Cour d’appel de Montpellier avait, dans son arrêt, du 18 juin 2014, en application de l’article 1578 du Code civil, déclaré cette demande irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription.
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