Quel est le délai de prescription pour une créance de participation aux acquêts entre époux ?

Bernadette Lesage
2025-05-31 20:53:11
Nombre de réponses: 10
Le délai de prescription des créances est celui de droit commun soit cinq ans. Mais selon la forme de conjugalité, le point de départ diffère. Entre époux séparés de biens, les créances peuvent être réclamées à tout moment même pendant le mariage. Toutefois le délai de cinq ans commence à courir à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée. L’époux aura cinq ans pour réclamer les créances à compter du moment où le jugement de divorce sera devenu définitif. En effet l’article 2236 du code civil s’applique. Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ainsi un partenaire aura cinq ans à compter de la dissolution enregistrée du PACS pour réclamer les sommes à son ex-partenaire.

Victoire Simon
2025-05-23 15:15:17
Nombre de réponses: 11
L’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578, alinéa 3, du Code civil que l’action en liquidation.
L’action en paiement d’une créance entre époux ayant été engagée plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, la cour d’appel en déduit exactement qu’elle est prescrite.
Par deux arrêts concordants, la Cour de cassation prend parti sur le délai de prescription applicable aux créances entre époux dans le régime de la participation aux acquêts.
Dans la première espèce, le divorce avait été prononcé par un jugement irrévocable du 22 décembre 2007.
Ce n’est que le 20 juin 2012 que l’ex-mari avait assigné l’ex-épouse en paiement d’une créance née de l’acquisition du bien immobilier en commun.

Gabriel Launay
2025-05-14 03:28:41
Nombre de réponses: 10
L’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de trois ans que l’action en liquidation de ce régime.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, énonçant que l’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578, alinéa 3, du code civil que l’action en liquidation.
Ayant relevé que l’ex-époux avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était prescrite.

Aimé Vincent
2025-05-14 03:26:25
Nombre de réponses: 11
L'action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil que l'action en liquidation.
Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015.
L'action en liquidation est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil.
La liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts est soumise au même délai de prescription de l'article 1578, alinéa 3, du Code civil que l'action en liquidation.
Cependant, le texte ne fournit pas le délai exact de prescription, seul l’article de référence est donné.
Le délai est donc celui défini à l’article 1578, alinéa 3, du code civil.
NONE (car il n'y a pas assez d'informations pour donner une réponse complète à la question)

Émilie Lelievre
2025-05-14 01:47:53
Nombre de réponses: 6
Pour la première chambre civile de la Cour de cassation la demande de paiement d’une somme d’argent correspondant à une créance entre époux doit être rattachée à la liquidation d’un régime matrimonial de participation aux acquêts et doit donc être considérée comme accessoire de la liquidation et soumise au délai de prescription spécial de l’article 1578 du Code civil.
La Cour de cassation a rappelé à cette occasion que le point de départ du délai de liquidation du régime matrimonial après divorce est de 3 ans de l’article 1578 du Code civil commence à courir à compter de la dissolution du régime matrimonial c’est-à-dire de la décision prononçant la dissolution du régime matrimonial.
L’époux a alors formé un pourvoi sur le fondement des article 1578 et 2224 du Code civil, en invoquant que le délai de prescription des créances entre époux sont soumises au droit commun de 5 ans de l’article 2224 et non au délai de 3 ans de l’article 1578 du Code civil.
La Cour d’appel de Montpellier avait, dans son arrêt, du 18 juin 2014, en application de l’article 1578 du Code civil, déclaré cette demande irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription.
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