Les fonctionnaires et agents habilités ont accès aux locals et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
Ils peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, hormis lorsque ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles.
Les agents mentionnés au I du présent article sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers.
Dans l'attente de la mesure judiciaire, les agents peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Ces agents peuvent également solliciter du juge des libertés et de la détention l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles.