Quelle est la date d'effet du divorce pour l'indemnité d'occupation ?

Christine Charpentier
2025-06-16 00:49:07
Nombre de réponses: 6
Quand l’ordonnance de non-conciliation prévoit que la jouissance du domicile conjugal est à titre onéreux, c’est à compter de cette décision de justice que l’indemnité d’occupation est due.
Quand l’ordonnance de non conciliation n’a pas précisé la nature de la jouissance (gratuite ou payante) cela signifie qu’elle est onéreuse et qu’une indemnité d’occupation est due à compter de cette date.
Quand la jouissance du domicile conjugal est fixée à titre gratuit, ce n’est pas gratuit à vie (!) l’époux occupant ne devra une indemnité d’occupation qu’à partir du jour où le jugement de divorce sera définitif.
La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
Même en cas de report des effets du divorce à une date antérieure à celle de l’ONC, l’époux occupant ne devra une indemnité d’occupation qu’à compter de l’ONC.

Étienne Pascal
2025-06-15 23:27:47
Nombre de réponses: 8
A ce titre et parce qu’il est souvent bon de rappeler les règles, le cabinet MDMH profite de ce billet pour évoquer les principes en matière de fixation du point de départ de l’indemnité d’occupation en cas de report des effets du divorce à une date antérieure à l’Ordonnance de non conciliation.
Selon l’article 262-1 du Code civil, les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux s’agissant de leurs biens sont fixés :
à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, sauf mentions contraires, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel,
à la date de l’Ordonnance de non-conciliation dans les autres cas de divorce.
Cependant et à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à une date antérieure, à savoir à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cet article 262-1 précise expressément dans son dernier alinéa que : « la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. ».
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report,
De ce fait et à titre d’exemple, par une ordonnance de non conciliation en date du 1er septembre 2014, la jouissance de l'ancien domicile conjugal, bien commun, est attribuée à titre onéreux à l'épouse et les effets du divorce entre les époux et relatifs aux biens sont fixés au 1er janvier 2013.
Ainsi, l'indemnité d'occupation due par l'épouse ne commencera à courir à compter du 1er septembre 2014 quant bien même elle a résidé sans son époux dans l'ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple, à savoir le 1er janvier 2013.
Aussi, en cas de report des effets du divorce et lorsque la durée entre la cessation de la collaboration matérielle et affective des époux, à savoir bien souvent la séparation effective, et le prononcé de l'Ordonnance de non conciliation est longue, il peut apparaître opportun à l'époux qui subit l'occupation à titre onéreux de l'ancien domicile conjugal par l'autre époux, de solliciter dans le cadre de l'Ordonnance de non conciliation le caractère onéreux de cette occupation à compter de la date de report des effets du divorce entre les époux.
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