Quelle est la date d'effet du divorce pour l'indemnité d'occupation ?

Roger Louis
2025-07-10 11:42:33
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: 8
La décision qui reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter n’a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal un caractère onéreux.
L'indemnité d'occupation n'est due qu'à partir du jour de l'ordonnance de non-conciliation.
La Cour d’appel condamne ce dernier à verser une indemnité d'occupation à compter du 30 juin 1996, date d'effet du divorce.
La décision qui reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter a été censurée par la Cour de cassation.

Anne Jacquet
2025-07-05 00:25:20
Nombre de réponses
: 8
Toutefois, de jurisprudence constante, le point de départ de l'indemnité d'occupation correspond à la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens.
L'article 262-1 du Code civi prévoit que "La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Une difficulté peut se poser lorsque les époux vivent séparément pendant de nombreuses années, avant d'entamer une procédure de divorce et que l'un des deux a occupé seul le bien pendant longtemps au détriment de l'autre.
Dans ce cas, les époux peuvent contractuellement décider de fixer rétroactivement la date des effets du divorce à la date de leur séparation effective.
De même, le juge peut fixer cette date dans le cadre du contentieux judiciaire du divorce.

Nath Maillard
2025-06-29 16:08:27
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: 19
La fixation de cette mesure ne se pose en effet que lorsque la jouissance du bien immobilier a été concédée par le juge et ce, jusqu’au jour du partage.
Aucune indemnité d’occupation ne peut être prévue pour une occupation antérieure au jour où le juge a statué sur cette mesure.
Cet acte notarié prévoit généralement que les époux resteront co-indivisaires pendant une durée de 5 ans renouvelable et détermine les règles de gestion du bien immobilier, d’occupation, de partage des charges et les modalités de vente future.
Le notaire peut ainsi indiquer dans son acte que l’époux qui réside dans le bien immobilier commun sera redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de son époux.
Toutefois, elle ne sera effective qu’à l’enregistrement de la convention de divorce.
Avant ou au cours du divorce par consentement mutuel, aucune indemnité d’occupation ne peut être demandée par l’époux qui a quitté le domicile et a retrouvé un nouveau logement.
L’indemnité d’occupation trouve son origine dans l’article 815.9 alinéa 2 du code civil qui prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En divorce par consentement mutuel, les époux doivent présenter une convention de divorce statuant sur toutes les conséquences de leur divorce qui sera enregistrée chez un notaire.
L’indemnité d’occupation possible en cas de convention d’indivision.
L’indemnité d’occupation est égale à la moitié de la valeur locative diminuée de 10% à 20%.

Christine Charpentier
2025-06-16 00:49:07
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: 12
Quand l’ordonnance de non-conciliation prévoit que la jouissance du domicile conjugal est à titre onéreux, c’est à compter de cette décision de justice que l’indemnité d’occupation est due.
Quand l’ordonnance de non conciliation n’a pas précisé la nature de la jouissance (gratuite ou payante) cela signifie qu’elle est onéreuse et qu’une indemnité d’occupation est due à compter de cette date.
Quand la jouissance du domicile conjugal est fixée à titre gratuit, ce n’est pas gratuit à vie (!) l’époux occupant ne devra une indemnité d’occupation qu’à partir du jour où le jugement de divorce sera définitif.
La décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report.
Même en cas de report des effets du divorce à une date antérieure à celle de l’ONC, l’époux occupant ne devra une indemnité d’occupation qu’à compter de l’ONC.

Étienne Pascal
2025-06-15 23:27:47
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: 13
A ce titre et parce qu’il est souvent bon de rappeler les règles, le cabinet MDMH profite de ce billet pour évoquer les principes en matière de fixation du point de départ de l’indemnité d’occupation en cas de report des effets du divorce à une date antérieure à l’Ordonnance de non conciliation.
Selon l’article 262-1 du Code civil, les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux s’agissant de leurs biens sont fixés :
à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, sauf mentions contraires, dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel,
à la date de l’Ordonnance de non-conciliation dans les autres cas de divorce.
Cependant et à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à une date antérieure, à savoir à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cet article 262-1 précise expressément dans son dernier alinéa que : « la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. ».
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report,
De ce fait et à titre d’exemple, par une ordonnance de non conciliation en date du 1er septembre 2014, la jouissance de l'ancien domicile conjugal, bien commun, est attribuée à titre onéreux à l'épouse et les effets du divorce entre les époux et relatifs aux biens sont fixés au 1er janvier 2013.
Ainsi, l'indemnité d'occupation due par l'épouse ne commencera à courir à compter du 1er septembre 2014 quant bien même elle a résidé sans son époux dans l'ancien domicile conjugal depuis la séparation du couple, à savoir le 1er janvier 2013.
Aussi, en cas de report des effets du divorce et lorsque la durée entre la cessation de la collaboration matérielle et affective des époux, à savoir bien souvent la séparation effective, et le prononcé de l'Ordonnance de non conciliation est longue, il peut apparaître opportun à l'époux qui subit l'occupation à titre onéreux de l'ancien domicile conjugal par l'autre époux, de solliciter dans le cadre de l'Ordonnance de non conciliation le caractère onéreux de cette occupation à compter de la date de report des effets du divorce entre les époux.
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