Comment calculer le délai de recours ?
Daniel Roux
2025-08-19 14:50:59
Nombre de réponses
: 25
Les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Georges Fleury
2025-08-11 23:50:21
Nombre de réponses
: 18
Le délai de recours contre les décisions de rejet explicite de l’administration est de deux mois.
Ce délai court à compter de la date de notification de la décision administrative contestée.
C’est un délai franc, c’est-à-dire que ni le jour de notification, ni le terme ne sont pris en compte dans son calcul.
Le délai de recours de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet ne court qu’à condition qu’un accusé de réception ait été transmis à l’intéressé et que celui-ci porte la mention des voies et délais de recours applicables aux demandes susceptibles de donner lieu à une décision implicite de rejet.
Ce délai court à compter de la date où elles sont nées.
En revanche, dès lors que ce refus de délivrance d’un titre de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire, le délai de contestation devant le tribunal administratif n’est plus de deux mois mais de trente jours.
Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
En absence de délai de départ volontaire accordé par l’administration, cette OQTF n’est contestable que dans le délai de 48 heures.
Classiquement, ce délai de recours contentieux peut être prorogé par l’exercice d’un recours gracieux notifié par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autorité administrative dans le délai de recours de deux mois.
Élise Carpentier
2025-07-30 00:52:01
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: 14
Le calcul du délai de recours contentieux se fait de quantième à quantième et ni le jour de la réception de l’acte querellé, ni le jour de l’échéance du délai de deux mois ne sont pris en compte dans le calcul. Le délai à appliquer à compter de la réception de l’acte par lettre recommandé avec accusé de réception est de 2 mois + 1 jour. En effet, lorsque le quantième du mois qui sert de point de départ du calcul de délai de recours contentieux de deux mois n’a pas de quantième correspondant dans le mois ou le délai expire, le terme du délai de recours est obligatoirement avancé au dernier jour de ce mois. Par exemple, un délai qui expirerait le 31 à minuit est automatiquement réduit pour le mois de février au 28 à minuit. Par exemple pour une décision reçue le 12 novembre 2024, le recours contentieux devra obligatoirement parvenir au greffe du tribunal administratif avant le 13 janvier 2024 à minuit. Le recours devra donc parvenir au tribunal administratif au plus tard dans la journée du 13 janvier 2024.
Margot Weber
2025-07-29 22:45:28
Nombre de réponses
: 24
Il s’agit d’un délai franc : ni le jour du point de départ (jour où vous avez pris connaissance de la décision), ni le jour de l'échéance ne doivent être retenus pour son calcul.
Il court donc à compter du lendemain du jour où la décision a été portée à votre connaissance (c’est-à-dire notifiée en cas d’acte administratif individuel), et comprend la journée qui suit le jour où il prend fin.
Exemple : Vous avez retiré le pli recommandé le 20 mars N, vous pouvez donc saisir le Tribunal Administratif jusqu'au 21 mai N.
Toutefois, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant.
Le point de départ du délai de recours devant le tribunal judiciaire n'est pas un délai franc.
Il se calcule de quantième à quantième.
Exemple : La décision de rejet vous a été notifiée par courrier recommandé le 20 mars N ; le délai de saisine expirera le 20 mai N à minuit s'il s'agit d'un jour ouvrable.
Toutefois, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant.
Jean Leroux
2025-07-29 20:51:33
Nombre de réponses
: 19
Lorsqu'un délai franc est exprimé en jours, il se compte de manière précise, excluant le jour de la notification ainsi que le jour de l'échéance.
En d'autres termes, un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance.
Pour les délais francs exprimés en mois, le comptage est effectué de date à date, ce qui signifie qu'il s'achève théoriquement le même jour du mois suivant.
Dans les cas où le jour final du délai n'existe pas dans le calendrier, le délai est raccourci et prend fin le dernier jour réel du mois concerné.
Il est important de noter que si le dernier jour du délai franc tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite est alors reportée au premier jour ouvrable suivant.
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