Quelle est la date d'expiration des voies de recours ?
Thomas Carlier
2025-08-21 13:57:30
Nombre de réponses
: 18
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Michel Lemaire
2025-08-13 07:38:21
Nombre de réponses
: 13
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.
Isaac Toussaint
2025-08-13 00:30:59
Nombre de réponses
: 11
L’article 528 du Code de procédure civile prévoit que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
En son dernier alinéa, cet article précise que le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
La notification opérée par lettre recommandée à l’initiative du greffe du juge de l’exécution dont le destinataire a accusé réception fait courir le délai de recours.
Lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir le délai de recours.
Denise Chauvin
2025-07-29 22:49:47
Nombre de réponses
: 20
La recevabilité des voies de recours est également subordonnée au respect d'un délai entre la date de la signification et la date de l'enregistrement de l'acte qui saisit la juridiction auquel il est présenté.
Pour l'appel et pour l'opposition ce délai est en général d'un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse et pour le pourvoi en cassation il est de deux mois.
Il existe dans certaines matières des délais spéciaux.
Ainsi, les délais de recours sont augmentés de deux mois pour la personne qui demeure à l'étranger, et cette disposition s'applique lorsque le défendeur réside à Monaco.
Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Les voies de recours dont une décision est susceptible sont déterminées par la loi en vigueur au jour où elle a été rendue et non à la date du recours.
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