Le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure.
Il ne saurait conduire à son annulation et, sous réserve des lois relatives à la prescription, il ne constitue pas une cause d’extinction de l’action publique.
La méconnaissance de ce droit ne constitue donc pas la violation d’une règle d’ordre public.
Elle ne constitue pas davantage la violation d’une règle de forme prescrite par la loi à peine de nullité, ni l’inobservation d’une formalité substantielle au sens de l’article 802 du Code de procédure pénale.
En effet, elle ne compromet pas en elle-même les droits de la défense, ses éventuelles conséquences sur l’exercice de ces droits devant en revanche être prises en compte au stade du jugement au fond.
La durée excessive d’une procédure ne peut aboutir à son invalidation complète, alors que chacun des actes qui la constitue est intrinsèquement régulier.
La juridiction de jugement qui constate le caractère excessif de la durée de la procédure ne peut se dispenser d’examiner l’affaire sur le fond.
Dans cet office, elle dispose de plusieurs voies de droit lui permettant de prendre cette situation en compte.
Tout d’abord, il lui appartient, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et sont débattus contradictoirement devant elle.
Elle doit, à ce titre, prendre en considération l’éventuel dépérissement des preuves imputable au temps écoulé depuis la date des faits, et l’impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d’en discuter la valeur et la portée.
Le dépérissement des preuves peut, le cas échéant, conduire à une décision de relaxe.
Enfin, dans le cadre de l’application des critères de l’article 132-1 du Code pénal, le juge peut déterminer la nature, le quantum et le régime des peines qu’il prononce en prenant en compte les éventuelles conséquences du dépassement du délai raisonnable et, le cas échéant, prononcer une dispense de peine s’il constate que les conditions de l’article 132-59 du Code pénal sont remplies.