La prestation compensatoire peut faire l’objet d’une révision, d’une suspension ou d’une suppression.
Le nouvel article 276-3 du Code civil tel qu’issu de cette loi prévoit que la rente peut être révisée mais aussi suspendue ou bien supprimée.
La demande peut être formée par le débiteur mais aussi le créancier et dans certaines circonstances, par les héritiers du débiteur.
Il faut justifier d’un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
Il est aussi possible de demander une substitution de la prestation compensatoire sous forme de rente en capital.
Le juge ne pourra pas diminuer le montant total dû mais uniquement modifier les modalités de paiement.
À titre exceptionnel, le juge pourra autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans.
Il est important de savoir que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Pour apprécier le changement dans les ressources ou les besoins des parties, le juge va prendre en compte tous les éléments.
Si une rente viagère a été fixée avant la date d’entrée soit le 1er janvier 2005, elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à la demande de celui qui la verse ou de ses héritiers.
Si une rente viagère a été fixée après le 1er janvier 2005 ou si une rente temporaire a été fixée avant le 1er janvier 2005, la prestation compensatoire peut faire l’objet d’une révision, d’une suspension ou d’une suppression.