En règle générale, le divorce prononcé par une autorité étrangère doit faire l’objet d’une vérification d’opposabilité du Procureur de la République dont dépend l’officier d’état civil qui a célébré le mariage pour les mariages célébrés en France, et le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes pour les mariages célébrés à l’étranger.
La demande de vérification d’opposabilité adressée au Procureur de la République doit être accompagnée des justificatifs ci-après :
une copie intégrale de la décision en original ou en copie certifiée conforme.
Si ladite décision n’est pas motivée, il convient de produire également l’acte de saisine du tribunal ou tout autre acte comportant l’exposé de la demande ;
la preuve du caractère définitif de la décision étrangère (certificat de non-recours, acte d’acquiescement, certificat établi par l’avocat ou l’avoué, ou par toute autre autorité habilitée, ou à défaut tout autre acte étranger portant mention de la décision) ;
la traduction, par un traducteur expert, des pièces établies en langue étrangère, éventuellement légalisées ;
la preuve du domicile des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère (si elle ne résulte pas de la lecture même de la décision) ;
la preuve de la nationalité des parties au jour de l’introduction de l’instance devant l’autorité étrangère ;
la copie intégrale des actes de l’état civil conservés par une autorité française, en marge desquels doit être apposée, le cas échéant, la mention de la décision étrangère.
Si la décision étrangère est jugée opposable en France, le Procureur de la République donne instruction aux officiers d’état civil concernés d’apposer la mention de divorce en marge des actes dont ils sont détenteurs.
En application du règlement n°2201/2003 du Conseil de l’Union européenne, sont dispensés de la procédure de vérification d’opposabilité, les divorces prononcés dans les pays de l’Union européenne sauf le Danemark, à condition que la procédure ait été engagée après le 1er mars 2001 pour un divorce prononcé dans l’un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède.
Pour les divorces qui ne sont pas soumis à la procédure de vérification d’opposabilité, les intéressés doivent demander directement aux officiers d’état civil détenteurs de leurs actes de naissance et de mariage, l’apposition de la mention correspondante.