:

Quand un arrêt d'appel devient-il définitif ?

Claude Bouvet
Claude Bouvet
2025-08-01 20:05:39
Nombre de réponses : 16
0
La décision prise initialement par la Cour d’appel devient alors définitive. La Cour de cassation va alors rejeter le pourvoi dont elle a été saisie et rendre un arrêt de rejet. La Cour d’appel rendra un arrêt confirmatif ou infirmatif. Lorsqu’un arrêt émis par la Cour d’appel va dans le même sens que le jugement initial, il est confirmatif, lorsqu’un arrêt émis par la Cour d’appel va à l’encontre du jugement initial, il est infirmatif. Une partie peut se pourvoir en cassation si la solution donnée par la Cour d’appel ne lui procure aucune satisfaction. La Cour de cassation peut rendre deux types d’arrêts. Les arrêts de rejet : la Cour de cassation lorsqu’un litige lui est présenté doit vérifier qu’aucun vice de forme et vice de procédure aient été commis lors des jugements émis par les Tribunaux et la Cour d’appel. La Cour de cassation s’assure de la bonne interprétation et application de la loi par les juges du fond. Si la Cour considère que la Cour d’Appel a correctement jugé l’affaire, en ne commettant aucun vice, en appliquant la bonne règle de droit tout en faisant une juste interprétation de celle-ci, la Cour de cassation va alors rejeter le pourvoi dont elle a été saisie et rendre un arrêt de rejet.
Gabriel Cohen
Gabriel Cohen
2025-08-01 16:19:49
Nombre de réponses : 12
0
Un arrêt d’appel est nécessairement passé en force de chose jugée. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. Le jugement passé en force de chose jugée a l’autorité de la chose jugée et la force de la chose jugée. Un jugement ayant l’autorité de la force jugée peut être objet d’appel. Le jugement définitif n’est pas exécutoire, s’il est susceptible d’appel ou d’opposition.
Antoinette Barthelemy
Antoinette Barthelemy
2025-08-01 16:10:42
Nombre de réponses : 16
0
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel. Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.